11.La personne visée au paragraphe 1 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.
11.La personne visée au paragraphe 1 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.